Art. 343
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 343
Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières, aux fins de lutter contre la fraude fiscale, prévoyant que la TVA due en vertu du régime de la marge bénéficiaire ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait due si la marge bénéficiaire était égale à un certain pourcentage du prix de vente.
Le pourcentage du prix de vente est fixé compte tenu des marges bénéficiaires normales réalisées par les opérateurs économiques dans le secteur concerné.
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