Art. 346

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 346 Les États membres exonèrent de la TVA la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats «futurs» ou des contrats «forward» donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
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