Art. 348
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 348
Les États membres accordent aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient, autrement, exonérées en vertu de l'article 346.
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