Art. 353
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 353
Les États membres qui, en vertu de l'article 352, taxent les opérations entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé, autorisent à des fins de simplification, la suspension de la taxe à percevoir et dispensent les assujettis des exigences comptables relatives à la TVA.
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