Art. 358

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 358 Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, sont considérés comme: 1) «assujetti non établi», un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable et qui n'est pas, par ailleurs, tenu d'être identifié en vertu de l'article 214; 2) «services électroniques» et «services fournis par voie électronique», les services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k); 3) «État membre d'identification», l'État membre auquel l'assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent chapitre; 4) «État membre de consommation», l'État membre dans lequel la prestation de services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l'article 57; 5) «déclaration de TVA», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.
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