Art. 363

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 363 L'État membre d'identification radie l'assujetti non établi du registre d'identification dans les cas suivants: a) si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services électroniques; b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin; c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime particulier.
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