Art. 363
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 363
L'État membre d'identification radie l'assujetti non établi du registre d'identification dans les cas suivants:
a)
si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services électroniques;
b)
si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin;
c)
si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;
d)
si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime particulier.
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