Art. 364
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 364
Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:112:oj#art-364