Art. 368
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 368
L'assujetti non établi qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à ladite directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime particulier.
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