Art. 406

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 406 Les dispositions en vigueur au moment où le bien relevait, soit d'un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156, soit d'un régime ou d'une situation analogues à l'un de ces régimes ou situations dans l'un des nouveaux États membres, continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime ou de cette situation après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres; b) le bien relevait depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres de ce régime ou de cette situation; c) le bien n'est pas sorti de ce régime ou cette situation avant la date de l'adhésion.
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