Art. 66

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 66 Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants: a) au plus tard lors de l'émission de la facture; b) au plus tard lors de l'encaissement du prix; c) en cas d'absence d'émission ou d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.
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