Art. 89

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 89 Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d'appliquer un taux réduit en vertu de l'article 98, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 85, 86 et 87. La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due à l'importation soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 85, 86 et 87.
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