Art. 99
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 99
1. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.
2. Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la TVA résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe pour laquelle le droit à déduction est accordé conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177.
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