Art. 100

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 100 Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans, à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits. Le Conseil peut, conformément à l'article 93 du traité, décider de modifier la liste des biens et des services figurant à l'annexe III.
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