Art. 105

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 105 Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux du continent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-105

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil