Art. 107

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 107 Les services visés à l'article 106 doivent remplir les conditions suivantes: a) être à forte intensité de main-d'œuvre; b) être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux; c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence. En outre, il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi. L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.
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