Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 2 Il peut être dérogé à l'exigence de présenter une ordonnance pour la délivrance de médicaments vétérinaires destinés à des animaux producteurs d’aliments si tous les critères suivants sont satisfaits: a) l’administration de médicaments vétérinaires se limite aux préparations ne nécessitant aucune connaissance ou compétence particulières dans l’utilisation des médicaments; b) le médicament vétérinaire ne présente pas de risque direct ou indirect, même en cas d’administration incorrecte, pour les animaux traités, la personne administrant le médicament ou l’environnement; c) le résumé des caractéristiques du médicament vétérinaire ne contient aucune mise en garde contre d'éventuels effets secondaires graves dans le cadre d’une utilisation correcte; d) ni le médicament vétérinaire ni tout autre produit contenant la même substance active n’a fait précédemment l’objet de fréquentes déclarations d’effets indésirables graves; e) le résumé des caractéristiques du médicament ne mentionne pas de contre-indications liées à d’autres médicaments vétérinaires utilisés couramment sans ordonnance; f) le médicament vétérinaire n'est pas soumis à des conditions de stockage spécifiques; g) il n’existe pas de risque pour la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les résidus de médicaments dans les denrées alimentaires obtenus à partir d’animaux traités, même en cas d’utilisation incorrecte des médicaments vétérinaires; h) il n’existe pas de risque pour la santé humaine ou animale pour ce qui est du développement d’une résistance aux antimicrobiens ou aux anthelminthiques, même en cas d’utilisation incorrecte des médicaments vétérinaires contenant ces substances.
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