Art. 10
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 10
Lorsqu'un État membre envisage de désigner des eaux conchylicoles à proximité immédiate de la frontière d'un autre État membre, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs et qui seront déterminées après concertation par chaque État membre concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.
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