Art. 10
Réexamen
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 10
Réexamen
Sans préjudice de l'article 8, la Commission réexamine les annexes I et II de la présente directive au plus tard le 16 janvier 2013, et ensuite tous les six ans. Sur la base de ce réexamen, elle présente, le cas échéant, conformément à la procédure établie à l'article 251 du traité, des propositions législatives visant à modifier l'annexe I et/ou l'annexe II. Lors du réexamen et de l'élaboration de toute proposition, la Commission tient compte de toutes les informations pertinentes, telles que les résultats des programmes de surveillance mis en œuvre conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE, et des programmes de recherche communautaires, et/ou des recommandations formulées par le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux, les États membres, le Parlement européen, l'Agence européenne pour l'environnement, les organisations professionnelles européennes et les organisations environnementales européennes.
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