Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, en sus des définitions prévues à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, on entend par: 1) «norme de qualité d'une eau souterraine», une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement; 2) «valeur seuil», une norme de qualité d'une eau souterraine fixée par les États membres conformément à l'article 3; 3) «tendance significative et durable à la hausse», toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 5; 4) «introduction de polluants dans les eaux souterraines», l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine; 5) «concentration de référence», la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées; 6) «point de départ de l'identification», la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de contrôle existe.
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