Art. 1
Adaptation des annexes et recommandations relatives aux certificats provisoires
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article premier
La directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:
1.
À l'article 19, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), paragraphe 4, point b), et paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE sont fixés respectivement à vingt-et-un jours, quinze jours et un mois.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci».
2.
L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Adaptation des annexes et recommandations relatives aux certificats provisoires
1. Toute modification nécessaire pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique ou aux évolutions en la matière qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée “CCNR”), pour veiller à ce que la délivrance des deux certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), soit fondée sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité ou pour tenir compte des cas visés à l'article 5 est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 19, paragraphe 4.
Ces modifications doivent être effectuées rapidement afin de garantir que les exigences techniques pour la délivrance du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure reconnu pour la navigation sur le Rhin procurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est requis pour la délivrance du certificat visé à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission délivre les approbations visées à l'article 5, paragraphe 2, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
3. La Commission statue sur les recommandations du comité sur la délivrance des certificats communautaires provisoires pour bateaux de la navigation intérieure conformément à l'article 2.19 de l'annexe II».
3.
L'annexe II est modifiée comme suit:
1.
L'article 1.06 est remplacé par le texte suivant:
«1.06
Prescriptions de caractère temporaire
Des dispositions de caractère temporaire visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 4, de la présente directive, lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation, de permettre, dans des cas d'urgence, qu'il soit dérogé aux dispositions de la présente directive ou de permettre des essais. Ces prescriptions doivent être publiées et leur durée de validité ne doit pas dépasser trois ans. Elles entrent simultanément en vigueur dans tous les États membres et sont abrogées dans les mêmes conditions».
2.
À l'article 10.03 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l'OMI ou un autre standard reconnu. Une telle reconnaissance, lorsqu'elle vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, de la présente directive. L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025: 2000)».
3.
À l'article 10.03 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Agents extincteurs
Pour la protection du local dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, seules sont admises les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants:
a)
CO2 (Dioxyde de carbone);
b)
HFC 227 ea (Heptafluorpropane);
c)
IG-541 (52 % azote, 40 % Argon, 8 % dioxyde de carbone).
L'autorisation d'utiliser d'autres agents extincteurs, lorsqu'elle vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est accordée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, de la présente directive».
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