Art. 1
En vigueur depuis le 30 mars 2007
Article premier
La directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
1)
l'article 1er est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente directive s'applique aux matériaux et aux objets suivants qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires (ci-après dénommés “matériaux et objets en matière plastique”):
a)
matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique;
b)
matériaux et objets en matière plastique multicouches;
c)
couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sans préjudice du paragraphe 2, point c), la présente directive ne s'applique pas aux matériaux et aux objets composés de deux ou de plusieurs couches, dont l'une au moins n'est pas constituée exclusivement de matière plastique, même si celle destinée à entrer directement en contact avec des denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.»;
2)
l'article 1 bis suivant est inséré:
«Article 1 bis
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
“matériaux et objets en matière plastique multicouches” les matériaux ou les objets en matière plastique composés de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen;
b)
“barrière plastique fonctionnelle” une barrière constituée d’une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l’objet à l'état fini sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1) et à la présente directive;
c)
“aliments non gras” les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis dans la directive 85/572/CEE.
(*1)
JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.»;"
3)
l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg/kg) (limite de migration globale).
Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l’objet (mg/dm2) dans les cas suivants:
a)
s’il s’agit d’objets qui sont des récipients ou sont comparables à des récipients, ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres (ml) ou supérieure à 10 litres (l);
b)
s'il s'agit de feuilles, de films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact.
2. Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 91/321/CEE de la Commission (*2) et 96/5/CE de la Commission (*3), la limite de migration globale est toujours de 60 mg/kg.
(*2)
JO L 175 du 4.7.1991, p. 35."
(*3)
JO L 49 du 28.2.1996, p. 17.»;"
4)
à l'article 4, paragraphe 2, la date du «1er juillet 2006» est remplacée par la date du «
1er avril 2008
»;
5)
les articles 4 quater, 4 quinquies et 4 sexies suivants sont insérés:
«Article 4 quater
En ce qui concerne l'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), les règles suivantes sont applicables:
a)
pour les additifs répertoriés à l'annexe III, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2;
b)
par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 4 bis, paragraphes 1 et 5, les additifs non répertoriés à l'annexe III peuvent continuer à être utilisés, jusqu'à nouvel examen, conformément à la législation nationale;
c)
par dérogation à l'article 4 ter, les États membres peuvent continuer à autoriser les additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), au niveau national.
Article 4 quinquies
En ce qui concerne l'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini (ci après dénommés “AP”), pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique, les règles suivantes sont applicables:
a)
pour les AP répertoriés à l'annexe III, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2;
b)
par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 4 bis, paragraphes 1 et 5, les AP non répertoriés à l'annexe III peuvent continuer à être utilisés, jusqu'à nouvel examen, conformément à la législation nationale;
c)
par dérogation à l'article 4 ter, les États membres peuvent continuer à autoriser les AP au niveau national.
Article 4 sexies
L'utilisation de l'azodicarbonamide, visée au numéro de référence 36640 (no CAS 000123-77-3) dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est interdite.»;
6)
à l'article 5 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au paragraphe 1 doivent être accompagnés d’une déclaration écrite contenant les informations visés à l'article 9.»;
7)
à l'article 7, le troisième alinéa est ajouté:
«Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 91/321/CEE et 96/5/CE, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg/kg.»;
8)
l'article 7 bis suivant est inséré:
«Article 7 bis
1. Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme à la présente directive.
2. Par dérogation au paragraphe 1, une couche qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, pour autant que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans la présente directive:
a)
ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans la présente directive;
b)
être fabriquée avec d’autres substances que celles incluses dans la présente directive ou sur les listes nationales concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
3. La migration des substances visées au paragraphe 2, point b), dans la denrée alimentaire ou le simulant ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d’analyse conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (*4). Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s’applique à un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.
4. Les substances visées au paragraphe 2, point b), n’appartiennent pas à l'une des catégories suivantes:
a)
substances classées comme substances “cancérogènes”, “mutagènes” ou “toxiques pour la reproduction”, avérées ou suspectées de l’être, à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil (*5);
b)
substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances “cancérogènes”, “mutagènes” ou “toxiques pour la reproduction” conformément aux dispositions de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.
(*4)
JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1."
(*5)
JO 196 du 16.8.1967, p. 1.»;"
9)
à l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Sans préjudice du paragraphe 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) visés à l’annexe III, section B, le contrôle du respect de la LMS ne s'applique qu'aux simulants de denrées alimentaires. Ce contrôle peut toutefois être effectué sur les denrées alimentaires lorsque celles-ci n'ont pas encore été en contact avec le matériau ou l'objet, que la présence de phtalates y est recherchée au préalable et que leur taux n'est pas statistiquement significatif, ni supérieur ou égal à la limite de quantification.»;
10)
l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est établie par l’exploitant et contient les informations figurant à l’annexe VI bis.
3. L’exploitant tient à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions de la présente directive. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.»;
11)
les annexes I, II et III sont modifiées conformément aux annexes I, II et III de la présente directive;
12)
le texte figurant à l’annexe IV de la présente directive est inséré en tant qu'annexe IV bis;
13)
les annexes V et VI sont modifiées conformément aux annexes V et VI de la présente directive;
14)
Le texte figurant à l’annexe VII de la présente directive est inséré en tant qu'annexe VI bis.
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