Art. 2

Modifications des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE

En vigueur depuis le 20 juin 2007
Article 2 Modifications des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE 1.   L’article suivant est inséré dans la directive 83/477/CEE: «Article 17 bis Rapport de mise en œuvre: Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.» 2.   L’article suivant est inséré dans la directive 91/383/CEE: «Article 10 bis Rapport de mise en œuvre Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.» 3.   L’article suivant est inséré dans la directive 92/29/CEE: «Article 9 bis Rapport de mise en œuvre: Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.» 4.   L’article suivant est inséré dans la directive 94/33/CE: «Article 17 bis Rapport de mise en œuvre: Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
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