Art. 7

Inspections

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 7 Inspections 1.   L’autorité compétente procède à des inspections non discriminatoires afin de vérifier le respect des exigences de la présente directive. Ces inspections sont réalisées sur une proportion appropriée des animaux élevés à l’intérieur de chaque État membre, conformément aux dispositions applicables du règlement (CE) no 882/2004, et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d’autres fins. Les États membres mettent en place les procédures appropriées pour déterminer les densités d’élevage. 2.   Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections prévues au paragraphe 1 qui ont été réalisées l’année précédente. Le rapport est assorti d’une liste des mesures les plus importantes qui ont été prises par l’autorité compétente pour remédier aux principaux problèmes de bien-être constatés.
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