Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, pour le compte d’une entreprise ferroviaire nécessitant un certificat de sécurité ou d’un gestionnaire de l’infrastructure nécessitant un agrément de sécurité.
2. Les États membres n’empêchent pas, sur la base des dispositions nationales applicables aux autres agents se trouvant à bord des trains de marchandises, les trains de marchandises de traverser les frontières ou d’assurer un transport national sur leur territoire.
3. Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent exclure des mesures qu’ils arrêtent en vue de la mise en œuvre de la présente directive les conducteurs de train opérant exclusivement sur:
a)
les métros, les tramways et les autres systèmes ferroviaires légers;
b)
les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
c)
les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;
d)
les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
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