Art. 9
Exigences minimales
En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 9
Exigences minimales
1. Pour obtenir une licence, le candidat doit satisfaire aux exigences minimales prévues aux articles 10 et 11. Pour obtenir une attestation et afin que celle-ci demeure valide, le candidat doit être en possession d’une licence et satisfaire aux exigences minimales prévues aux articles 12 et 13.
2. Un État membre peut appliquer des conditions plus strictes à la délivrance de licences sur son propre territoire. Toutefois, il est tenu de reconnaître les licences délivrées par les autres États membres conformément à l’article 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2007:59:oj#art-9