Art. 15
Comptabilité et contrôle légal des comptes
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 15
Comptabilité et contrôle légal des comptes
1. La directive 78/660/CEE et, le cas échéant, les directives 83/349/CEE et 86/635/CEE et le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (27) s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement.
2. Sauf dérogation au titre de la directive 78/660/CEE et, le cas échéant, des directives 83/349/CEE et 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit au sens de la directive 2006/43/CE.
3. À des fins de contrôle, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour les services de paiement mentionnés dans l'annexe et pour les activités visées à l'article 16, paragraphe 1, qui font l'objet d'un rapport d'audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d'audit.
4. Les obligations définies à l'article 53 de la directive 2006/48/CE s'appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d'audit des établissements de paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement.
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