Art. 57
Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 57
Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement
1. Le prestataire de services de paiement délivrant un instrument de paiement a les obligations suivantes:
a)
il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur des services de paiement énoncées à l'article 56;
b)
il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
c)
il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l'article 56, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage conformément à l'article 55, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification; et
d)
il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une notification effectuée en application de l'article 56, paragraphe 1, point b).
2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
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