Art. 6

Capital initial

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 6 Capital initial Les États membres exigent des établissements de paiement qu'ils détiennent, au moment de l'agrément, un capital initial comprenant les éléments énoncés à l'article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, comme suit: a) lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé au point 6 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 20 000 EUR; b) lorsque l'établissement de paiement fournit le service de paiement visé au point 7 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 50 000 EUR; et c) lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 125 000 EUR.
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