Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article premier
Modifications
La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 24, paragraphe 2, des arrangements transitoires peuvent être mis en place en vue de résoudre des difficultés rencontrées par un État membre à satisfaire aux exigences du paragraphe 2, en raison de circonstances nationales particulières.
Une méthodologie commune est établie pour calculer les ventes annuelles de piles et d’accumulateurs portables aux utilisateurs finals au plus tard le 26 septembre 2007. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»
2)
À l’article 12, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«6. L’annexe III peut être adaptée ou complétée pour tenir compte des progrès techniques ou scientifiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»
3)
À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Des règles détaillées sont définies pour la mise en œuvre du présent article, en particulier des critères d’évaluation des conditions équivalentes visées au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»
4)
L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Enregistrement
Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré. L’enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre. Ces exigences d’enregistrement, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont définies en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»
5)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à ce que la capacité de toute pile et de tout accumulateur portable ou automobile soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile au plus tard le 26 septembre 2009. Des règles détaillées pour la mise en œuvre de la présente exigence, y compris les méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l’usage approprié, sont fixées au plus tard le 26 mars 2009. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»
b)
Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues dans le présent article peuvent être accordées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»
6)
À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»
Historique des versions
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Vos annotations
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