Art. 2
Litiges transfrontaliers
En vigueur depuis le 21 mai 2008
Article 2
Litiges transfrontaliers
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «litige transfrontalier», tout litige dans lequel une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de toute autre partie à la date à laquelle:
a)
les parties conviennent de recourir à la médiation après la naissance du litige;
b)
la médiation est ordonnée par une juridiction;
c)
une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national; ou
d)
les parties sont invitées à recourir à la médiation aux fins de l’article 5.
2. Nonobstant le paragraphe 1, aux fins des articles 7 et 8, on entend également par «litige transfrontalier», tout litige dans lequel des procédures judiciaires ou d’arbitrage suivant une médiation entre les parties sont entamées dans un État membre autre que celui dans lequel les parties sont domiciliées ou ont leur résidence habituelle à la date visée au paragraphe 1, point a), b) ou c).
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001.
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