Art. 10

Définition d’objectifs environnementaux

En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 10 Définition d’objectifs environnementaux 1.   Sur la base de l’évaluation initiale réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent, pour chaque région ou sous-région marine, une série exhaustive d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés pour leurs eaux marines afin d’orienter les efforts en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin, en s’inspirant de la liste indicative des pressions et impacts établie à l’annexe III, tableau 2, et de la liste indicative figurant à l’annexe IV. Lorsqu’ils établissent ces objectifs et indicateurs, les États membres tiennent compte du fait que les objectifs environnementaux pertinents existants établis au niveau national, communautaire ou international continuent de s’appliquer aux mêmes eaux, en veillant à ce que ces objectifs soient mutuellement compatibles et que les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient également pris en considération, dans toute la mesure du possible. 2.   Dans les trois mois qui suivent la définition des objectifs environnementaux, les États membres les notifient à la Commission.
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