Art. 15

Recommandations en vue d’une action de la Communauté

En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 15 Recommandations en vue d’une action de la Communauté 1.   Lorsqu’un État membre identifie un problème ayant une incidence sur l’état écologique de ses eaux marines et ne pouvant pas être résolu par des mesures adoptées au niveau national, ou étant lié à une autre politique communautaire ou à un accord international, il en informe la Commission et lui fournit une justification permettant d’étayer son point de vue. La Commission répond dans un délai de six mois. 2.   Lorsqu’une action des institutions communautaires est nécessaire, les États membres adressent des recommandations appropriées à la Commission et au Conseil pour des mesures concernant les problèmes visés au paragraphe 1. Sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, la Commission répond à toute recommandation de ce type dans un délai de six mois et, le cas échéant, s’en inspire dans les propositions s’y rapportant qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.
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