Art. 4

Conditions de fond

En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 4 Conditions de fond 1.   Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques. 2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/90/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité des variétés de conservation. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, les États membres veillent à ce que s’appliquent au minimum les caractères visés dans: a) les questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) énumérés à l’annexe I de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question, ou b) les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question. Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/90/CE s’applique. Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.
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