Art. 3

En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 3 Les États membres assurent que les opérateurs économiques ont le droit d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service et d'entretenir les équipements terminaux. Les États membres peuvent toutefois: a) refuser le raccordement au réseau public de télécommunications ou la mise en service d'équipements de stations terrestres de satellites, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 1999/5/CE ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 de ladite directive; en l'absence de règles techniques communes ou de conditions réglementaires harmonisées, les réglementations nationales doivent être proportionnées à ces exigences essentielles et notifiées à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE, lorsque celle-ci le prévoit; b) refuser le raccordement d'autres équipements terminaux au réseau public de télécommunications, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 1999/5/CE ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 de ladite directive; c) exiger des opérateurs économiques une qualification technique appropriée pour le raccordement, la mise en service et l'entretien d'équipements terminaux, établie selon des critères objectifs non discriminatoires et rendus publics.
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