Art. 1

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article premier La directive 91/439/CEE est modifiée comme suit: 1) à l’annexe I, point 2, concernant la page 4 du permis, et à l’annexe I bis, point 2, sous a), rubrique 12, concernant la page 2 du permis, le libellé du code communautaire 10.02 est remplacé par le texte suivant: «10.02 Véhicules sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1)»; 2) à l’annexe I, point 2, concernant la page 4 du permis, et à l’annexe I bis, point 2, sous a), rubrique 12, concernant la page 2 du permis, le libellé du code communautaire 78 est remplacé par le texte suivant: 78.   Limité aux véhicules sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1)» 3) l’annexe II est modifiée comme suit: a) au point 2.1.3, le tiret suivant est ajouté: «— Sécurité routière dans les tunnels»; b) au point 5.1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Si le candidat passe l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1), cela sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d’un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d’un véhicule sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1). On entend par “véhicule avec changement de vitesse automatique” un véhicule caractérisé par l’absence de pédale d’embrayage (ou de poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1).»; c) au point 5.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les véhicules d’examen des catégories B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 et D1 + E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés antérieurement à la date spécifiée à l’article 3 de la directive 2008/65/CE de la Commission (*1), peuvent encore être utilisés jusqu’au 30 septembre 2013. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d’examen peuvent être transposées par les États membres jusqu’au 30 septembre 2013. (*1)   JO L 168 du 28.6.2008, p. 36.»;" d) au point 6.2.5, second alinéa, le délai de «cinq ans après l’entrée en vigueur de [cette] directive» est remplacé par «au 30 septembre 2008»; e) aux points 6.3.8, 7.4.8 et 8.3.8, le terme «tunnels» est ajouté à la liste des aménagements routiers particuliers considérés.
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