Art. 15

Contrôles communautaires dans les États membres

En vigueur depuis le 29 sept. 2008
Article 15 Contrôles communautaires dans les États membres 1.   Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées. 2.   Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
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