Art. 3
Normes de qualité environnementale
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 3
Normes de qualité environnementale
1. Conformément à l'article 1er de la présente directive et à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres appliquent les NQE définies à l'annexe I, partie A, de la présente directive aux masses d'eau de surface.
Les États membres appliquent les NQE aux masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe I, partie B.
2. Les États membres peuvent choisir d'appliquer des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à l'annexe I, partie A, dans certaines catégories d'eau de surface. Ceux qui souhaitent procéder ainsi:
a)
appliquent, pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 μg/kg et/ou, pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 μg/kg et/ou, pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55 μg/kg, ces NQE s'appliquant aux tissus (poids à l'état frais), en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes;
b)
établissent et appliquent, pour les sédiments et/ou le biote, des NQE autres que celles mentionnées au point a) pour des substances spécifiques. Ces NQE offrent au moins un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE pour l'eau visées à l'annexe I, partie A;
c)
déterminent, pour les substances mentionnées aux points a) et b), la fréquence des contrôles à effectuer dans le biote et/ou les sédiments. Toutefois, des contrôles sont effectués au moins une fois par an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts; et
d)
notifient à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les substances pour lesquelles des NQE ont été établies conformément au point b), les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient, et la fréquence prévue pour les contrôles, ainsi que les raisons qui justifient cette fréquence.
La Commission inclut, dans les rapports publiés en application de l'article 18 de la directive 2000/60/CE, un relevé des notifications effectuées conformément au point d) ci-dessus et à la note (9) de bas de tableau de l'annexe I, partie A.
3. Les États membres procèdent à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances no 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que de telles concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote pertinent.
Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir des données suffisantes pour effectuer une analyse tendancielle à long terme fiable. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.
4. La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l'enregistrement de substances rendues accessibles au public conformément à l'article 119 du règlement (CE) no 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l'annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, selon le calendrier prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.
5. Le point 3 de l'annexe I, partie B, de la présente directive peut être modifié conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3, de la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2008:105:oj#art-3