Art. 7

Rapport et réexamen

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 7 Rapport et réexamen 1.   Sur la base des rapports des États membres, y compris des rapports établis conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE, en particulier ceux concernant la pollution transfrontalière, la Commission réexamine la nécessité de modifier les actes existants et de prévoir des mesures spécifiques supplémentaires à l'échelle de la Communauté, telles que des contrôles des émissions. 2.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport élaboré conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE sur: a) les conclusions du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article; b) les mesures mises en œuvre pour réduire l'étendue des zones de mélange désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive; c) le résultat de la vérification visée à l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive; d) la situation de la pollution générée en dehors du territoire de la Communauté. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions pertinentes.
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