Art. 9
Report de l’éloignement
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 9
Report de l’éloignement
1. Les États membres reportent l’éloignement:
a)
dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement, ou
b)
tant que dure l’effet suspensif accordé conformément à l’article 13, paragraphe 2.
2. Les États membres peuvent reporter l’éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment:
a)
l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers;
b)
des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identification.
3. Si l’éloignement est reporté conformément aux paragraphes 1 et 2, les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 3, peuvent être imposées au ressortissant concerné d’un pays tiers.
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