Art. 9

Report de l’éloignement

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 9 Report de l’éloignement 1.   Les États membres reportent l’éloignement: a) dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement, ou b) tant que dure l’effet suspensif accordé conformément à l’article 13, paragraphe 2. 2.   Les États membres peuvent reporter l’éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment: a) l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers; b) des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identification. 3.   Si l’éloignement est reporté conformément aux paragraphes 1 et 2, les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 3, peuvent être imposées au ressortissant concerné d’un pays tiers.
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