Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article premier La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services. Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas, autres que ceux visés au premier alinéa, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l’expiration d’un délai d’un an.» 2) À l’article 66, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, la dérogation prévue au premier alinéa n’est pas applicable en ce qui concerne les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196.» 3) L’article 263 est remplacé par le texte suivant: «Article 263 1.   Un état récapitulatif est établi pour chaque mois de calendrier dans un délai n’excédant pas un mois et selon des procédures qui devront être déterminées par les États membres. 1 bis.   Toutefois, les États membres peuvent autoriser les assujettis, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre, lorsque le montant total trimestriel, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), ne dépasse ni au titre du trimestre concerné, ni au titre d’aucun des quatre trimestres précédents, la somme de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. La faculté prévue au premier alinéa cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Dans ce cas, un état récapitulatif est établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre, dans un délai n’excédant pas un mois. 1 ter.   Jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres peuvent fixer le montant prévu au paragraphe 1 bis à 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. 1 quater.   Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis, s’agissant des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre. Les États membres peuvent notamment exiger des assujettis réalisant des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), qu’ils déposent l’état récapitulatif dans le délai résultant de l’application des paragraphes 1 à 1 ter. 2.   Les États membres autorisent et peuvent exiger que l’état récapitulatif visé au paragraphe 1 soit déposé par transfert électronique de fichier, dans les conditions qu’ils fixent.» 4) À l’article 264, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la régularisation est notifiée à l’acquéreur.» 5) À l’article 265, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le montant visé au paragraphe 1, point c), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 ter, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.»
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