Art. 9

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 9 Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en œuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués. L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle. En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (8) sont d'application. Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:119:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil