Art. 3

En vigueur depuis le 16 févr. 2009
Article 3 1.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive. 2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par celle-ci. Cette disposition s’applique sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d’arrêter, selon l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur lors de l’adoption de la présente directive, à condition que les exigences minimales énoncées dans celle-ci soient respectées. 3.   L’application et/ou l’interprétation de la présente directive se font sans préjudice de toute disposition, coutume ou pratique communautaire ou nationale assurant des conditions plus favorables aux gens de mer intéressés. 4.   La disposition de la norme A4.2, point 5 b), ne porte pas atteinte au principe de la responsabilité de l’employeur tel qu’il est prévu à l’article 5 de la directive 89/391/CEE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:13:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil