Art. 11

Autorité de supervision indépendante

En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 11 Autorité de supervision indépendante 1.   Les États membres désignent ou mettent en place une autorité indépendante qui constitue leur autorité de supervision indépendante nationale et qui est chargée de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et d’assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l’article 6. Cette autorité peut être la même que l’entité à laquelle l’État membre a confié l’application des mesures de régulation supplémentaires visées à l’article 1er, paragraphe 5, y compris l’approbation du système de redevances et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, à condition qu’elle réponde aux exigences mentionnées au paragraphe 3 du présent article. 2.   La présente directive n’empêche pas l’autorité de supervision indépendante de déléguer conformément au droit national, sous son contrôle et son entière responsabilité, la mise en œuvre de la présente directive à d’autres autorités de supervision indépendantes, pour autant que cette mise en œuvre se fasse conformément aux mêmes normes. 3.   Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de supervision indépendante en veillant à ce qu’elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités gestionnaires d’aéroports et de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété d’aéroports, d’entités gestionnaires d’aéroports ou de transporteurs aériens, ou le contrôle d’entités gestionnaires d’aéroports ou de transporteurs aériens, veillent à ce que les fonctions liées à cette propriété ou à ce contrôle ne soient pas confiées à l’autorité de supervision indépendante. Les États membres veillent à ce que l’autorité de supervision indépendante exerce ses compétences d’une manière impartiale et transparente. 4.   Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de l’autorité de supervision indépendante ainsi que les tâches et responsabilités qui lui ont été assignées, de même que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 3. 5.   Les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de financement pour l’autorité de supervision indépendante, qui peut comprendre la perception d’une redevance auprès des usagers d’aéroports et des entités gestionnaires d’aéroports. 6.   Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les désaccords visés à l’article 6, paragraphe 3, des mesures soient prises pour: a) établir une procédure visant à régler les désaccords entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport; b) déterminer les conditions dans lesquelles un désaccord peut être soumis à l’autorité de supervision indépendante. Cette autorité rejette, notamment, les plaintes qu’elle estime ne pas être dûment justifiées ou suffisamment documentées; et c) fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de leur règlement. Ces procédures, conditions et critères doivent être non discriminatoires, transparents et objectifs. 7.   Lorsqu’elle examine la justification d’une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l’article 6, l’autorité de supervision indépendante a accès aux informations nécessaires émanant des parties concernées et est tenue de consulter ces parties pour prendre sa décision. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, elle prend une décision définitive dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après avoir été saisie de la question. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Les décisions de l’autorité de supervision indépendante sont contraignantes, sans préjudice d’un examen parlementaire ou d’un contrôle juridictionnel, conformément aux dispositions applicables dans les États membres. 8.   L’autorité de supervision indépendante publie un rapport annuel sur ses activités.
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