Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«aéroport»: tout terrain spécifiquement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et les manœuvres d’aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;
2)
«entité gestionnaire d’aéroport»: l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission d’administration et de gestion des infrastructures de l’aéroport ou du réseau aéroportuaire, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés;
3)
«usager d’aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné;
4)
«redevance aéroportuaire»: un prélèvement effectué au profit de l’entité gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l’entité gestionnaire d’aéroport et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du fret;
5)
«réseau aéroportuaire»: un groupe d’aéroports dûment désigné comme tel par un État membre et géré par la même entité gestionnaire d’aéroport.
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