Art. 13
Préservation des preuves
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 13
Préservation des preuves
Les États membres adoptent des dispositions en vue de veiller à ce que les parties concernées par des accidents et des incidents relevant de la présente directive mettent tout en œuvre pour:
a)
sauvegarder toutes les informations provenant de cartes marines, journaux de bord, enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, notamment les informations recueillies par les VDR et autres appareils électroniques, portant sur la période antérieure, concomitante et postérieure à l'accident;
b)
empêcher que ces informations soient écrasées ou altérées d'une autre manière;
c)
empêcher toute interférence avec tout autre matériel qui pourrait raisonnablement être jugé utile à l'enquête de sécurité relative à l'accident;
d)
agir promptement pour recueillir et conserver tout élément de preuve aux fins des enquêtes de sécurité.
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