Art. 9
Confidentialité
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 9
Confidentialité
Sans préjudice de la directive 95/46/CE, les États membres, agissant dans le cadre de leurs systèmes juridiques, s'assurent que les informations ci-dessous ne sont pas divulguées à des fins autres que l'enquête de sécurité, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné ne décide qu'un intérêt public supérieur justifie la divulgation:
a)
toutes les dépositions des témoins et autres déclarations, comptes rendus et notes enregistrés ou reçus par l'organisme d'enquête au cours de l'enquête de sécurité;
b)
les registres révélant l'identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l'enquête de sécurité;
c)
les informations relatives aux personnes impliquées dans l'accident ou l'incident de mer qui sont particulièrement sensibles et d'ordre privé, notamment les informations concernant leur santé.
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