Art. 6
Certificats d'assurance
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 6
Certificats d'assurance
1. L'existence de l'assurance visée à l'article 4 est attestée par un ou plusieurs certificats délivrés par son fournisseur et présents à bord du navire.
2. Les certificats émis par le fournisseur de l'assurance comportent les renseignements suivants:
a)
nom du navire, numéro IMO d'identification du navire et port d'immatriculation;
b)
nom et lieu du principal établissement du propriétaire du navire;
c)
type et durée de l'assurance;
d)
nom et lieu du principal établissement du fournisseur de l'assurance et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance a été souscrite.
3. Si la langue utilisée dans les certificats n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol, le texte comporte une traduction dans l'une de ces langues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:20:oj#art-6