Art. 2
Modifications apportées à la directive 1999/32/CE
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 2
Modifications apportées à la directive 1999/32/CE
La directive 1999/32/CE est modifiée comme suit:
1.
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (*10) et par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (*11), lorsque ces bateaux sont en mer;
(*10)
JO L 59 du 27.2.1998, p. 1."
(*11)
JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.»;"
b)
le point 3 undecies est supprimé.
2.
L’article 4 ter est modifié comme suit:
a)
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de la Communauté»;
b)
au paragraphe 1, le point a) est supprimé;
c)
au paragraphe 2, le point b) est supprimé.
3.
À l’article 6, paragraphe 1 bis, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’échantillonnage débute à la date d’entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.»
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