Art. 2

Portée et interdiction

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 2 Portée et interdiction 1.   La présente directive s’applique au stockage géologique du CO2 sur le territoire des États membres, dans leurs zones économiques exclusives et sur leurs plateaux continentaux au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). 2.   La présente directive ne s’applique pas au stockage géologique du CO2 d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés. 3.   Le stockage du CO2 dans un site de stockage situé dans un complexe de stockage s’étendant au-delà de la zone visée au paragraphe 1 n’est pas autorisé. 4.   Le stockage du CO2 dans la colonne d’eau n’est pas autorisé.
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