Art. 5

Achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 5 Achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie 1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du 4 décembre 2010, tous les pouvoirs adjudicateurs, toutes les entités adjudicatrices et tous les opérateurs visés à l’article 3, tiennent compte, lorsqu’ils achètent des véhicules de transport routier, des incidences énergétique et environnementale de ces véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément au paragraphe 2, et appliquent au moins une des options prévues au paragraphe 3. 2.   Les incidences énergétiques et environnementales, liées à l’utilisation d’un véhicule, à prendre en compte comprennent, au minimum, les suivantes: a) la consommation d’énergie; b) les émissions de CO2; et c) les émissions de NOx, de HCNM et de particules. Outre les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation des véhicules visées au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs peuvent également tenir compte d’autres incidences environnementales. 3.   Les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites en recourant aux options suivantes: a) en fixant des spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales dans les documents établis pour l’achat de véhicules de transport routier pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaire; ou b) en intégrant les incidences énergétique et environnementale dans la décision d’achat, sachant que: — lors d’une procédure de passation de marché, ces incidences sont utilisées comme critères d’attribution, et — lorsque ces incidences sont traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d’achat, la méthodologie prévue à l’article 6 est utilisée.
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